Conseil Communal Ordre du jour du 24 mars 2025

Séance publique

DPT. DIRECTION GÉNÉRALE - MOBILITÉ - RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE À LA CIRCULATION ROUTIÈRE. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VOIRIE - RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES, DES PIÉTONS ET DES CYCLISTES, AINSI QUE DU STATIONNEMENT DES VÉHICULES AVENUE DE NATITINGU. ETABLISSEMENT DE LA "FICHE RUE". ABROGATION DE SA DÉCISION DU 12 NOVEMBRE 2024 ET PRISE D'UNE NOUVELLE DÉCISION. DÉCISION À PRENDRE.

Au vu du nouvel aménagement de l’avenue de Natitingu à Huy, nouvelle voirie, en double sens de circulation, rejoignant le giratoire du parking couvert de la gare situé Place Zénobe Gramme, à la chaussée de Liège, le Conseil communal, en date du 12 novembre 2024, avait adopté un règlement complémentaire à la circulation routière en y réglementant la circulation des véhicules, des piétons et des cyclistes, ainsi que le stationnement des véhicules et établissant une « fiche rue » pour cette nouvelle voirie.

En date du 12 décembre 2024, le S.P.W. – Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports – Direction de la Réglementation de la Sécurité Routière et du Contrôle routier, chargé de l’approbation de nos dossiers, stipulait que la décision du 12 novembre 2024 ne pouvait être soumise à l’approbation ministérielle et sollicitait deux modifications : au niveau de la priorité de passage et au niveau de la signalisation du passage cyclable.

Vu qu’il importe de modifier la décision du Conseil communal du 12 novembre 2024, en fonction des remarques émises dans le courrier du S.P.W. susvisé du 12 décembre 2024.

Voici l'objet de la présente décision.


Le Conseil,


Vu la Nouvelle Loi communale et plus particulièrement son article 119,


Vu l’Arrêté Royal du 16 mars 1968, tel que modifié ultérieurement, portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière,


Vu l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975, tel que modifié ultérieurement, portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique,


Vu le Décret de la Région Wallonne du 19 décembre 2007, relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par le Décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement,


Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie,


Vu l’Arrêté Ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes,


Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation,


Vu le Règlement Général de Police de la Ville, adopté par le Conseil communal en sa séance du 14 juillet 2015, coordonné par le Collège communal en date du 15 février 2021 et applicable à partir du 1er mars 2021,


Vu sa délibération du 12 novembre 2024, adoptant une "fiche rue" pour l'avenue de Natitingu, reprenant les mesures de circulation des véhicules, des piétons et des cyclistes, ainsi que de stationnement des véhicules applicables dans cette artère;


Vu le courrier daté du 12 décembre 2024, émanant du S.P.W. – Département de la Réglementation et de la Régulation des Transports – Direction de la Réglementation de la Sécurité Routière et du Contrôle routier, chargé de l’approbation de nos dossiers, stipulant que la décision du 12 novembre 2024 ne pouvait être soumise à l’approbation ministérielle et sollicitant deux modifications : au niveau de la priorité de passage conférée à l'avenue de Natitingu par rapport à la chaussée de Liège et au niveau de la signalisation du passage latéral cyclable;


Considérant qu'il importe de tenir compte des modifications sollicitées par le S.P.W., tout en tenant compte des avis techniques préalables reçus de la DDDSAC du S.P.W.;


Considérant le nouvel aménagement de l’avenue de Natitingu,


Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle voirie, en double sens de circulation, rejoignant le giratoire du parking couvert de la gare situé Place Zénobe Gramme, à la chaussée de Liège,


Considérant que l’avenue de Natitingu sera une voirie prioritaire par rapport à l’artère y aboutissant, à savoir : la chaussée de Liège,


Considérant que cette voirie a été créée, afin de diminuer le flux de circulation dans la chaussée de Liège et l’avenue Albert Ier pour les usagers se rendant à la gare de la SNCB située Place Zénobe Gramme,


Considérant qu’il s’avère nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules, ainsi que la circulation des piétons et des cyclistes dans cette nouvelle artère,


Considérant, dès lors, qu’il s’avère indispensable d’établir une « fiche rue » pour cette avenue de Natitingu,


Considérant que l’avenue de Natitingu est une voirie communale,


Vu le plan d’implantation et de signalisation dressé par le Service des Travaux le 18 juillet 2024, tel que modifié le 22 octobre 2024,


Vu les avis techniques préalables de la DDDSAV du Service Public de Wallonie rendus les 25 septembre 2024 et 12 novembre 2024,


Vu l’avis favorable émis par l’Agent Conseiller en Mobilité en date du 4 juillet 2024,


Vu les avis favorables émis par les Services de Police en date des 4 juillet 2024 et 17 octobre 2024,


Sur proposition du Collège communal en date du 12 août 2024,


Statuant à l’unanimité,


A D O P T E  la présente « fiche rue » pour l’avenue de Natitingu :


 Article 0 : La présente décision abroge et remplace toutes les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des usagers avenue de Natitingu adoptées précédemment.


Les signaux relatifs à ces dispositions abrogées seront retirés et remplacés par les signaux relatifs aux présentes dispositions.


CHAPITRE I – INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE CIRCULATION

 

Articles 1er à 11 inclus : Néant.


 

CHAPITRE II – OBLIGATIONS DE CIRCULATION


Articles 12 à 17 inclus : Néant.



CHAPITRE III – REGIME DE PRIORITE DE CIRCULATION

 

Article 18 :

  1. a) Néant ;

  1. b)La priorité de passage est conférée à l’avenue de Natitingu par rapport à la chaussée de Liège.

La mesure est matérialisée par les signaux B15 de part et d’autre du carrefour formé par ces deux artères sur l’avenue de Natitingu et par les signaux B1 à l’issue de la chaussée de Liège.


  1. c) Néant ;

  2. d) Néant.


CHAPITRE IV – CANALISATION DE LA CIRCULATION

 

Article 19 :

  1. a) Un îlot directionnel est établi au carrefour de la chaussée de Liège et de l’avenue de Natitingu ;

La mesure est matérialisée par une construction en saillie et par des marques parallèles obliques de couleur blanche prévues à l’article 77.4 de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 susvisé.


  1. b) Une zone d’évitement striée est établie, avenue de Natitingu :

Les mesures sont matérialisées par des marques parallèles obliques de couleur blanche prévues à l’article 77.4 de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 susvisé.


  1. c) Néant ;

  2. d) Néant ;

  3. e) Néant ;

  1. f) Des passages pour piétons sont délimités, avenue de Natitingu, aux endroits suivants :

g) Néant ;

h) Néant ;

i) Néant ;

j) Néant ;


k) Un passage latéral cyclable d’une largeur d’1 mètre minimum est aménagé à droite de la zone d’évitement striée prévue à proximité du débouché de la chaussée de Liège sur l’avenue de Natitingu, pour diriger les cyclistes qui le souhaitent vers le chemin réservé.


La mesure est matérialisée par le placement du signal D1 complété du panneau additionnel M2.


l) Néant ;

m) Néant.


CHAPITRE V – ARRÊT ET STATIONNEMENT (SIGNAUX ROUTIERS)

 

Article 20 : Le stationnement est interdit sur les tronçons suivants de l’avenue de Natitingu :



Les mesures seront matérialisées par les signaux E1, complété d’un panneau additionnel a, une flèche de début de réglementation.

 

Articles 21 à 25 inclus : Néant.

 

 

CHAPITRE VI – ARRÊT ET STATIONNEMENT (MARQUES ROUTIERES)

 

Article 26 : Néant.

 

Article 27 : Une bande de stationnement de 2 mètres au moins de largeur est délimitée, avenue de Natitingu, sur la chaussée, parallèlement au trottoir, du côté de l’arrière des immeubles de la chaussée de Liège, depuis l’extrémité du parking couvert de la gare SNCB, jusqu’à l’arrière de l’immeuble portant le numéro 105 de la chaussée de Liège.


La mesure est matérialisée par une large ligne continue de couleur blanche marquant le bord fictif de la chaussée, conformément à l’article 75.2. de l’Arrêté Royal du 1er décembre 1975 susvisé.

 

Article 28 : Néant.

 

CHAPITRE VII – VOIES PUBLIQUES A STATUT SPECIAL

 

Articles 29 et 30 : Néant.

 

Article 31 : La circulation est réservée aux piétons et aux cyclistes, avenue de Natitingu, sur le chemin en saillie, du côté du chemin de fer, dans son tronçon compris entre l’arrière de l’immeuble portant le numéro 125 de la chaussée de Liège et le parking couvert de la gare SNCB.


La mesure est matérialisée par des signaux F99a et F101a.


Articles 32 à 36 inclus : Néant.



CHAPITRE VIII – AMENAGEMENTS PARTICULIERS

 

Article 37 : Néant.



CHAPITRE IX – SIGNAUX LUMINEUX

 

Article 38 : Néant.



CHAPITRE XX – DISPOSITIONS FINALES

 

Article 39 :

§ 1er : Les dispositions reprises dans la présente fiche sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au Règlement Général sur la Police de la circulation routière.

 

§ 2 Les contrevenants aux dispositions qui précèdent seront punis par des peines prévues par la Loi sur la Police de roulage et de la circulation et/ou par des amendes administratives.

 

§ 3 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu l’approbation de l’Agent d’Approbation attaché au Service Public de Wallonie et dès qu’il aura été porté à la connaissance des usagers conformément aux prescriptions légales.