Conseil Communal | Ordre du jour du 2 septembre 2024 |
Séance publique
Il s'agit de donner une délégation des compétences au Collège communal en matière d'engagement et de licenciement de personnel contractuel.
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1212-1, L1212-2 et L1212-4,
Vu le Décret du 14 mars 2024 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en ce qui concerne la fonction publique locale, notamment les articles 11, 12, 14 et 77,
Considérant que le Conseil communal est compétent pour fixer le Cadre du personnel lequel doit contenir tous les emplois statutaires et contractuels nécessaires au bon fonctionnement des services de l'administration, à l'exception des emplois pourvus dans le but d'accomplit une mission spécifique de durée limitée en vertu de l'article L1212-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation tel que modifié par le Décret précité,
Considérant que le Conseil communal est compétent pour fixer, conformément à l'article L1212-2 du Code précité, le statut général du personnel qui comprend notamment les conditions requises pour être recruté comme membre du personnel statutaire ou comme membre du personnel contractuel ainsi que les procédures et les épreuves y relatives ainsi que les règles et les procédures de promotion, d'avancement ou de progression de carrière,
Considérant que le nouvel article L1212-4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation confirme la compétence du Conseil communal pour recruter les membres du personnel contractuel et pour mettre fin à leur contrat de travail mais l'autorise à déléguer ces compétences au Collège communal,
Considérant toutefois qu'il est précisé que l'acte de délégation doit indiquer expressément le type d'acte que peut prendre le Collège,
Considérant notamment que l'article 77 du Décret précité précise qu'il entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, laquelle a eu lieu le 07/06/2024,
Considérant que le Décret est entré en vigueur le 1er juillet 2024,
Considérant qu'il convient de faciliter la prise de décisions au sein de l'Administration concernant notamment l'engagement des agents contractuels et les fins de contrats, et d'éviter ainsi de surcharger ledit Conseil, en lui permettant de déléguer des tâches de gestion,
Considérant que les procédures d'engagement et de fin de contrat nécessitent souvent célérité et réactivité,
Considérant que les délibérations du Conseil communal nécessitent plus d'anticipation et plus de temps, ce qui rend la gestion des ressources humaines plus difficile,
Considérant en outre que la gestion des dossiers de licenciement et de fin de contrat devant un organe plus restreint qu'est le Collège paraît plus approprié,
Considérant que dans ce cadre qu'il apparaît opportun de déléguer la compétence d'engager les membres du personnel contractuel et de mettre fin à leurs contrats de travail au Collège communal,
Statuant ,
DÉCIDE :
1. De donner délégation au Collège communal pour lancer une procédure de recrutement ou de promotion conforme au statut général du personnel et pour recruter les agents dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à durée indéterminée, pour un travail nettement défini ou de remplacement à l’issue de cette procédure.
2. De donner délégation au Collège communal pour rompre de manière unilatérale le contrat de travail d’un agent contractuel moyennant prestation d’un préavis ou paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
3. De donner délégation au Collège communal pour rompre de manière unilatérale le contrat de travail d’un agent contractuel pour motif grave conformément à l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
4. De donner délégation au Collège communal pour mettre fin de manière conventionnelle au contrat de travail d’un agent contractuel.
5. De donner délégation au Collège communal pour rompre de manière unilatérale ou conventionnelle le contrat de travail d’un agent lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail a constaté qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu et qu’il n’y a pas de possibilité relative à un travail adapté ou à un autre travail ou que les possibilités ont été refusées par le travailleur.
6. La présente délibération produit ses effets à compter du 1er septembre 2024.